Les procès devant jury : l’importance des directives

05 mar, 2021

Le procès devant jury est une institution établie depuis plusieurs siècles dans les pays de tradition anglaise, notamment au Canada et aux États-Unis. Or le juré est par définition un « pair » qui n’est pas instruit dans le domaine du droit. C’est pourquoi lors de tout procès avec un jury, un juge siège également. Au terme d’un procès devant jury, c’est au juge qu’appartient l’obligation d’expliquer aux jurés les principes de droit qui sont applicables et de les guider avant qu’ils puissent délibérer et rendre verdict.

Dans certains dossiers, comme la présente affaire, il arrive que les procès durent plusieurs semaines et que de nombreux principes juridiques doivent être expliqués par le juge. Dans ces affaires complexes, il est primordial que le jury reçoive des directives claires et équitables afin de rendre un verdict juste.

« Dans un procès devant jury, le juge qui préside doit, sauf dans de rares cas où il serait inutile de le faire, examiner les parties substantielles de la preuve et donner au jury la théorie de la défense, afin qu’il puisse apprécier la valeur […] et comment la loi doit être appliquée aux faits.[1] »

Thandapanithesigar c. R., 2021 QCCA 171

Les faits

Dans la présente affaire, la Cour d’appel du Québec était saisie d’un pourvoi de l’accusé à l’encontre d’une déclaration de culpabilité pour meurtre au deuxième degré rendue par un jury à l’issue d’un procès de plusieurs semaines. En effet, au procès, plusieurs témoins ont été entendus et l’accusé a tenté de soulever deux défenses : l’intoxication volontaire et la légitime défense. Après les plaidoiries, le juge a donné des directives au jury concernant ces deux défenses en expliquant les notions juridiques applicables. Toutefois, le juge n’a aucunement fait référence à la preuve que les jurés ont entendu; il s’en est tenu à expliquer le droit.

Le jugement

La Cour d’appel a pris soin de rappeler dans son jugement qu’il est important que le juge résume la preuve, dont notamment le contenu des témoignages, et la lie aux éléments essentiels qui font l’objet du litige. Cette exigence provenant de la jurisprudence appartient aux juges et non aux avocats. En d’autres mots, même si les avocats résument la preuve lors de leurs plaidoiries, le juge conserve néanmoins son obligation de faire son propre résumé et d’y faire référence lorsqu’il donne ses directives.

Malgré tout, la Cour d’appel du Québec a rejeté le pourvoi, car malgré l’omission du juge de faire référence à la preuve, elle était d’avis qu’aucun tort important ou aucune erreur judiciaire grave n’a été commise. La déclaration de culpabilité pour meurtre au deuxième degré a donc été maintenue.

Source :

  1. Azoulay c. R, [1952] 2 RCS 495, p. 497-499.

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