Le droit de consulter l’avocat de son choix

06 ven, 2021

Le droit à l’avocat protégé l’article 10(2) de la Charte canadienne des droits et libertés (Charte), inclut le droit à l’assistance de l’avocat de son choix. Sa violation ne peut être banalisée lorsque la personne fut en mesure d’obtenir l’assistance d’un avocat de garde. Lorsqu’il y a atteinte à ce droit, son évaluation ainsi que son incidence sur la justice dépend des circonstances en l’espèce.

« Considérant la violation, l’objet du paragraphe 24(2) vise à faire en sorte que les éléments de preuve ne déconsidèrent pas davantage le système de justice. Cette disposition ne vise pas à sanctionner la conduite des policiers ni à dédommager l’accusé qui a vu son droit à l’avocat violé, mais plutôt à évaluer les répercussions à long terme de l’utilisation des éléments de preuve[1]. »

Cyr-Desbois c. R. 2021 QCCA 305

Les faits

Le 9 mars 2017, Mme Cyr-Desbois fût interceptée et mise en état d’arrestation par les policiers pour conduite avec les facultés affaiblies. À son arrivée au poste, l’appelante demande à avoir accès à son cellulaire dans le but d’obtenir les coordonnées de l’avocat de la famille par l’entremise de son père. Les policiers refusent de lui remettre son téléphone pour qu’elle puisse joindre son père et ils lui suggèrent, plutôt, de contacter un des avocats de garde, ce qu’elle fait. À la suite de l’appelle à l’avocat, l’appelante continue d’être coopérative avec les policiers. Lors du procès l’appelante demande à ce que les certificats du technicien confirmation les résultats de l’alcootest soit exclu de la preuve au motif de la violation de son droit à l’assistance à l’avocat de son choix protégé par l’article 10 b) de la Charte.

La juge de première instance conclut, malgré le caractère sérieux, grave et délibéré de la violation, que la fiabilité, la précision et la pertinence de la preuve favorise son inclusion. La Cour supérieur, agissant à titre de cour d’appel refuse d’intervenir en appel, malgré les lacunes relevées, ajoutant que la preuve relativement à la relation de confiance entre l’appelante et l’avocat de la famille est ténue. L’appelant se pourvoit devant la Cour d’appel.

Le jugement

La Cour d’appel (ci-après la Cour) accueille l’appel, exclue les certificats d’analyse de la preuve et prononce un verdict d’acquittement.

La violation du droit à l’assistance de l’avocat de son choix n’est pas remise en doute, le pourvoi concerne plutôt l’exclusion de la preuve prévue par l’article 24(2) de la Charte, soit les certificats d’analyse des échantillons d’haleine obtenues après la violation. Ce faisant, la Cour doit évaluer l’effet de l’utilisation de ces éléments de preuve, obtenu en violation au droit de l’appelante, sur la confiance du public dans le système de justice afin de déterminer si les éléments de preuve doivent être exclus.

La juge de première instance a erré lorsqu’elle minimise la sévérité de la conduite attentatoire au motif que les policiers étaient de bonne foi. Le refus délibéré, sans raison apparente, de permettre toute démarche dans le but que l’appelante puisse entrer en communication avec l’avocat de son choix constitue une méconnaissance des droits de Mme Cyr-Desbois et ne permet pas de leurs imputés la bonne foi. Le refus complet des policiers constituent une atteinte grave, sérieuse et délibérée, certainement pas minime. Cette violation est suffisamment grave pour fortement soutenir l’exclusion de la preuve.

Par ailleurs, la juge de première instance a erré lorsqu’elle conclu que la violation n’a pas eu d’incidence sur l’appelante dû fait qu’elle eu recours à l’assistance d’un avocat. Le raisonnement de la juge sous-estime l’importance au niveau psychologique d’avoir recours à l’avocat de son choix. De plus, elle ignore les conseils que l’avocat de confiance aurait pu prodiguer. La Cour affirme que le droit à l’assistance de l’avocat de son choix n’est pas tributaire de la connaissance personnelle de l’avocat. L’exigence d’une preuve de la relation préexistence constitue une erreur de droit. Par conséquent, ce facteur milite de manière modérée en faveur de l’exclusion de la preuve.

En ce qui a trait à l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond, la Cour a rappelé que malgré la fiabilité des certificats en matière d’ivressomètre, ce facteur ne peut être évalué comme une simple question de formalité. Lorsque, tel qu’en l’espèce, les deux premiers facteurs militent en faveur de l’exclusion de la preuve, le troisième facteur n’est rarement, voire jamais, suffisant pour faire basculer à la conclusion inverse. Ceci étant, la fiabilité de la preuve ne permet pas d’outrepasser la violation grave, sérieuse et délibéré engendré par la conduite des policiers. La Cour conclu, alors, que l’intérêt de la justice à long terme soutient l’exclusion de la preuve.

Source :

  1. Cyr-Desbois c. R. 2021 QCCA 305, para 46

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