La réconciliation de verdicts incompatibles prononcés par un jury

05 mar, 2021

La Cour Suprême se prononce pour la première fois sur la question de la compatibilité des verdicts à la suite de directives erronées en droit données au jury.

« Pour qu’une cour d’appel puisse modifier un verdict de culpabilité au motif qu’il est incompatible avec un acquittement, elle doit conclure qu’il est déraisonnable[1]. »

R c RV, 2021 CSC 10

Les faits

RV faisait face à des chefs d’accusations d’incitations à des contacts sexuels, de contacts sexuels et d’agression sexuelle. La juge de procès a indiqué au jury que pour trouver RV coupable d’agression sexuelle, il devait être convaincu hors de tout doute raisonnable que RV avait utilisé de la force contre la plaignante dans des circonstances de nature sexuelle. Quant aux accusations de contacts sexuels et d’incitations à des contact sexuels, la juge a indiqué qu’il fallait être convaincu que RV avait touché et inviter la plaignante à le toucher dans des circonstances sexuelles. Se fondant sur les mêmes éléments de preuve, le jury a déclaré RV non-coupable d’agression sexuelle, mais coupable de contact sexuels et d’incitations à des contact sexuels.

RV a interjeté les déclarations de culpabilité en appel, au motif qu’elles étaient incompatibles avec son acquittement d’agression sexuelle et donc déraisonnables. La Couronne a fait un appel incident, alléguant que les directives données au jury étaient erronées à un tel point qu’elles constituaient une erreur de de droit. Selon la Couronne, l’incompatibilité apparente des verdicts pouvaient s’expliquer par les directives erronées. La déclaration de culpabilité n’était donc pas déraisonnable.

La Cour d’Appel de l’Ontario a décidé en faveur de l’accusé : elle a jugé que les directives données au jury n’étaient pas empreintes d’une erreur de droit et que les verdicts de culpabilité pour contact sexuels et incitation à des contacts sexuels était déraisonnables, car ils étaient incompatibles avec l’acquittement pour l’agression sexuelle. À la lumière de ceci, la Cour d’Appel a annulé les déclarations de culpabilité et y ont substitué des verdicts d’acquittement. Elle a aussi confirmé l’acquittement pour l’agression sexuelle.

Le jugement

La Cour Suprême a rétabli les verdicts de culpabilité pour les accusations de contacts sexuel et incitations à des contacts sexuels, et a écarté l’acquittement pour l’agression sexuelle. En effet, la Cour Suprême a jugé qu’il y a eu erreur de droit dans les instructions données au jury, et que ceci avait eu un impact sur le verdict d’acquittement pour l’agression sexuelle, mais pas sur les verdicts de culpabilité pour les contacts sexuel et incitations à des contact sexuel.

La Cour Suprême rappelle que de la présence de verdicts incompatibles n’est pas un motif valable d’annulation d’une déclaration de culpabilité ou d’un acquittement. Le critère est la dé-raisonnabilité de ces verdicts. Il faut donc se demander s’ils sont à un point irréconciliable qu’un jury raisonnable ayant reçu des instructions appropriées n’aurait pas pu les prononcer.

La Couronne peut chercher à réconcilier des verdicts d’apparence incompatible en prouvant qu’ils ne le sont pas réellement, puisqu’ils résultent d’instructions données au jury viciées d’une erreur de droit. Dans ces cas, la Couronne devra prouver qu’il y a eu une erreur de droit, et que cette erreur « (1) a eu une incidence significative sur le verdict d’acquittement; (2) qu’elle n’a pas eu d’incidence sur la déclaration de culpabilité; et (3) réconcilie les verdicts incompatibles en démontrant que le jury n’a pas déclaré l’accusé à la fois coupable et non coupable des mêmes actes » (para 33).

En l’espèce, la Cour a affirmé que la juge de procès avait induit le jury en erreur, en n’expliquant pas que l’élément de « force » requis pour l’agression sexuelle était identique à l’élément de « toucher » pour les contacts sexuels et incitations à des contacts sexuels. Le jury a acquitté RV d’agression sexuelle, car il n’était pas convaincu hors de tout doute raisonnable que RV avait employé la force. S’appuyant sur la même preuve, il a conclu que RV avait eu des contacts sexuels avec la plaignante, les menant à le déclarer coupable de contacts sexuels et d’incitation à des contacts sexuels. En ce sens, l’erreur de droit était limitée à l’acquittement, et permet de concilier des verdicts d’apparence incompatibles.

Finalement, la majorité a reconnu que normalement, dans les cas où la Couronne a formulé un appel incident et a concilié les verdicts incompatibles en limitant l’erreur de droit à l’acquittement, la procédure standard serait de renvoyer le verdict d’acquittement pour un nouveau procès. Or, selon le paragraphe 686(8) du Code Criminel, les Cours d’appel ont des pouvoir résiduels de « rendre tout ordonnance que justice exige », y compris l’ordonnance des procédures. La mise de côté de l’acquittement de RV rétablit son droit à la présomption d’innocence. Convaincu qu’ordonner un nouveau procès risquerait inutilement d’entraîner la présentation d’une requête pour abus de procédure et que ceci n’apporterait aucun avantage sur le plan de l’administration de la justice, la majorité a ordonné l’arrêt des procédures.

Source :

  1. R c RV, 2021 CSC 10, au para 28.

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