Apprécier des versions contradictoires : « Il dit, elle dit »
04 jeu, 2021
La mémoire n’étant pas infaillible, il arrive que le juge doive, dans un procès, évaluer la crédibilité de deux témoins qui disent deux choses complètement différentes. Quelles sont alors les règles applicables? « Il est incorrect d’indiquer aux jurés, dans une affaire criminelle que, pour arriver à un verdict, ils doivent décider s’ils ajoutent foi à la preuve de la défense ou à celle de la poursuite[1]. » En voici un bel exemple: A.A. c. R., 2021 QCCA 127.
Les faits
Cette affaire représente un cas typique d’application des principes élaborés dans l’arrêt R. c. W.D. de la Cour suprême du Canada, gouvernant l’appréciation de versions contradictoires. L’accusée a été déclarée coupable à son procès quant à des accusations de voies de fait armées et de menace de causer la mort à sa jeune fille. D’un côté, l’accusée nie tous les faits qui lui sont reprochés, alors que de l’autre, la plaignante énumère plusieurs occasions où elle aurait été victime de violence de la part de sa mère. Il est bien établi que lorsqu’un tribunal est appelé à évaluer des versions contradictoires, il doit porter une attention particulière à la crédibilité et la fiabilité de chacune des versions. Selon le juge du procès, bien que l’accusée ait témoigné avec « avec aplomb et une certaine emphase », il note plusieurs éléments qui, pour lui, représentent d’importantes contradictions. Après avoir sommairement énuméré quelques exemples qui, selon lui, représentent des imprécisions et des improbabilités dans le témoignage de l’accusée, il la déclare coupable sur les deux chefs. L’accusée porte sa cause en appel en soutenant que le juge du procès aurait commis d’importantes erreurs d’appréciation de la preuve et se serait trompé dans son application du droit.
Le jugement
Concernant l’appréciation de la preuve, la Cour d’appel a considéré que le juge de première instance a fait des erreurs déraisonnables en tirant des conclusions de faits incompatibles avec la preuve qui lui a été présentée. À titre d’exemple, la Cour d’appel considère que les imprécisions et contradictions sur la foi desquelles le juge de première instance a jugé non crédible le témoignage de l’accusée étaient secondaires à la question au cœur du litige. De plus, selon la Cour d’appel, le juge a complètement ignoré certaines imprécisions majeures dans le témoignage de la plaignante qui aurait dû soulever chez lui un doute raisonnable. Par exemple, cette dernière a témoigné avoir dit à une de ses éducatrices qu’elle était battue, alors que celle-ci a témoigné à l’effet contraire. Concernant l’application du droit, la Cour d’appel est d’avis que le juge de première instance a mal appliqué les trois critères de l’arrêt R. c. W.D. en comparant la version de l’accusée à celle de la plaignante. Selon la Cour d’appel, le juge d’instance aurait fusionné le deuxième et le troisième critère en comparant le témoignage de la plaignante à celui de l’accusée pour choisir lequel des deux est le plus convaincant, ce qui constitue une erreur de droit. Finalement, la Cour d’appel souligne que les motifs écrits du juge de première instance sont également insuffisants au point de constituer un obstacle important à l’exercice du droit d’appel. Selon la formation unanime de trois juges, « les motifs ne répondent pas adéquatement aux questions en litige, compte tenu de l’ensemble de la preuve et des observations des avocats alors que le juge ne traite pas d’une partie importante de la preuve de la défense. » La présente affaire est un excellent cas d’espèce pour démontrer qu’un procès criminel commande une analyse approfondie de la preuve allant au-delà D’un concours de crédibilité entre différentes versions; ce n’est que par une telle analyse que nous serons en mesure de préserver l’essence du raisonnement d’R c. W.D. et de consacrer la présomption d’innocence.