L’excuse légitime ; excuser la violation d’une condition

L’appelant se pourvoit contre un jugement le rendant coupable de plusieurs chefs d’accusation à caractère sexuel à l’encontre de mineurs. La Cour d’appel soutient que la possession continue de matériel de pornographie juvénile ne peut être défendue par la défense de l’excuse légitime. En effet, il ne peut invoquer que l’interdiction d’utiliser l’Internet l’empêchait de supprimer les photos. Au contraire, l’usage de l’Internet dans l’unique but de supprimer les photos aurait permis d’invoquer la défense. 

« La condition interdisant l’utilisation d’Internet est elle-même soumise à la défense de l’excuse légitime, et, donc, une personne qui omet sciemment de se conformer à une telle condition dans le seul but d’entreprendre des mesures visant à mettre fin au comportement criminel dans lequel il ou elle est engagé aurait certainement une excuse légitime annulant toute responsabilité criminelle[1]. » (notre traduction)

Parlea c. R., 2021 QCCA 601

Les faits

L’appelant, M. Parlea, est reconnu coupable par la Cour du Québec de contacts sexuels, d’agression sexuelle impliquant des enfants de moins de 16 ans, de possession et de production de matériel pornographique juvénile, d’avoir mis à disposition du matériel sexuellement explicite à un mineur et de bris de conditions. 

Au moment des faits, l’appelant est un éducateur spécialisé, travaillant pour un organisme communautaire offrant un service de gardiennage aux familles ayant des enfants avec des handicaps. En novembre 2017, une des victimes, X, confie à sa mère, que l’appelant aurait pris avec ses doigts du beurre d’arachide, à même le pot, et qu’il l’aurait étendu sur son pénis dans le but que le chien de famille le lèche. À la suite de la médiatisation de l’affaire dans les journaux, deux autres victimes, Y et Z, ont allégué avoir subi des contacts sexuels et des agressions sexuelles. 

Après avoir rejeté le témoignage de l’appelant, de sa conjointe ainsi que de sa fille, pour manque de crédibilité, le juge de première instance retient les témoignages des victimes et aux vues de l’ensemble de la preuve reconnait l’appelant coupable sur tous les chefs d’accusation. M. Parlea, se pourvoit en appel de la décision soutenant trois moyens d’appel. 

Le jugement

La Cour d’appel (ci-après « la Cour ») rejette l’appel. 

D’abord, l’appelant prétend que le juge de première instance a erré en omettant de prendre en compte le résultat de l’analyse d’ADN provenant d’un échantillon pris sur le pot de beurre d’arachide. Il mentionne que si l’incident s’était réellement produit, son ADN se retrouverait à l’intérieur du pot. Or, tel qu’avancé par la couronne, l’analyse de l’échantillon permet de conclure qu’il n’y avait pas d’ADN masculine permettant une comparaison, ce qui diffère d’une conclusion qui aurait mis de l’avant aucune ADN masculine avait été détectée. Ce faisant, le juge n’a pas commis d’erreur en omettant de discuter de ce résultat. 

Par ailleurs, en ce qui a trait aux matériels sexuellement explicites rendus accessible à X,  l’appelant soumet que le juge a erré en omettant de prendre en considération deux éléments. Il mentionne avoir montré les photos comme un outil visuel dans le but de favoriser la compréhension de X. Il ajoute en avoir discuté avec la mère de l’enfant, cette dernière niant avoir eu une conversation à ce sujet et avoir donner son accord. La Cour conclu que le juge n’a pas erré affirmant que l’appelant a montré ses photos dans le seul but de normaliser la nudité et ainsi de faciliter les contacts sexuels. Ces moyens d’appel sont, alors, rejetés. 

Finalement, concernant le non-respect de la condition de garder la paix et la bonne conduite, l’appelant avance que puisqu’il avait aussi une condition lui interdisant d’utiliser l’Internet, il ne pouvait supprimer les cinq photos de pornographie juvénile toujours en sa possession ou son compte OneDrive dans lequel était contenu lesdites photos. Le fait que l’appelant connaissant l’existence de ses photos et étant au courant que ces dernières étaient toujours dans son compte OneDrive, cela permettait valablement au juge de conclure à une possession continue. En outre, l’appelant ne pouvait se prévaloir de la défense de l’excuse légitime, permettant, lorsque prouvé selon la prépondérance des probabilités, de ne pas entraîner la responsabilité de l’accusé pour avoir adopté le comportement interdit. D’une part, l’utilisation d’internet dans l’unique objectif de disposer du matériel prohibé aurait pu être assujettie à la défense de l’excuse légitime. De surcroît, rien ne laisse présager que l’appelant aurait voulu supprimer lesdites photos, hormis le fait qu’il croyait que l’interdiction d’user d’Internet l’en empêchait. D’autres parts, l’appelant n’a pas démontré qu’il n’y avait aucune autre alternative possible pour supprimer les photos ou son compte OneDrive que s’il utilisait personnellement l’Internet.  

 

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Sources:
Sources:
1 Parlea c. R., 2021 QCCA 601, au para 45

Publié le 27/12/2021