Corroboration : le paiement d’une contravention

L’appelant se pourvoit contre un jugement le rendant coupable, notamment, de conduite avec les facultés affaiblies. Le juge de première instance utilise, de manière erronée, la présomption de l’article 162 du Code pénal, dans le procès criminel de M. Gill afin de corroborer le témoignage de Mme Dondo. Le juge soutient qu’en payant la contravention, M. Gill reconnait avoir conduit le véhicule au moment des faits. L’erreur rendant le verdict déraisonnable, la Cour d’appel intervient.

« La corroboration est une preuve « qui confirme par une preuve matérielle non seulement la commission de l’infraction, mais aussi que [l’accusé] l’a commis ».[…] La corroboration doit découler de la preuve d’un fait, et non d’une présomption légale d’un plaidoyer de culpabilité qui suppose l’aveu de la commission de l’actus reus de l’infraction.[1] » (notre traduction)

Gill c. R., 2021 QCCA 883

 

Les faits

L’appelant se pourvoit à l’encontre des verdicts le reconnaissant coupable d’avoir eu la garde et le contrôle d’un véhicule à moteur alors qu’il avait les facultés affaiblies ainsi que d’avoir conduit alors que son taux d’alcoolémie dépassait 80 mg d’alcool par 100 ml de sang.

Le 13 octobre 2015 M. Gill aurait quitté les lieux d’une fête accompagné de Mme Dondo. Ayant consommé de l’alcool, l’appelant remet les clés de sa voiture à cette dernière pour que Madame conduise jusqu’à l’hôtel. L’appelant prétend que c’est Mme Dondo qui était la conductrice lorsque la voiture a percuté le mur du stationnement de l’hôtel avant de poursuivre son chemin pour se stationner à l’hôtel situé en face. Dans son témoignage Mme Dondo rapporte, plutôt, que c’est M. Gill, ayant les facultés affaiblies, qui était au volant lors de la collision.

Au procès, l’unique question en litige concerne l’identification de la personne qui conduisait le véhicule. Le juge de première instance, n’accordant aucune crédibilité au témoignage de l’appelant, retient une partie du témoignage de Mme Dondo qui est confirmé par un aveu de l’appelant. Le juge soutient qu’ayant payé l’amende et les frais découlant d’un constat d’infraction pour un délit de fuite à la suite d’une collision de son véhicule avec un objet inanimé, l’appelant est présumé avoir été le conducteur du véhicule. L’appelant soutient que le juge a erré en droit en déterminant que le paiement relatif au constat d’infraction établissait une présomption non réfuté selon laquelle M. Gill était le conducteur du véhicule.

 

Le jugement

La Cour d’appel accueille l’appel et prononce l’acquittement de l’accusé.

Lors du procès, l’appelant admet avoir payé la contravention, cette dernière n’a pas jamais été mise en preuve. En contre-interrogatoire, l’appelant mentionne avoir reçu la contravention, selon lui, parce qu’il était le propriétaire du véhicule. Le juge de première instance conclu que le paiement de l’amende équivaut à un plaidoyer de culpabilité, en vertu de l’article 162 du Code de procédure pénal, relativement à l’infraction statutaire. Dans le même ordre d’idée, l’appelant est alors réputé avoir commis ladite infraction. Cette présomption, découlant des articles du Code de procédure pénal, corrobore une partie du témoignage de Mme Dondo prouvant hors de tout doute raisonnable que l’appelant était le conducteur du véhicule. Or, la Cour réitère que la corroboration doit découler d’un fait et non d’une présomption. En outre, la présomption provenant d’une loi provincial ne doit pas outrepasser la présomption d’innocence en matière criminelle. L’utilisation de cette présomption pour dissiper le doute concernant la culpabilité de Monsieur est une violation de la présomption d’innocence. En l’espèce, au regard de l’ensemble des circonstances, la preuve ne permettait pas de conclure hors de tout doute raisonnable à la culpabilité de l’appelant. Le juge a erré dans son utilisation de l’article 162 du Code de procédure pénal. La Cour estime le verdict déraisonnable, ce faisant il intervient et acquitte l’appelant.

Sources:
Sources:
1 Gill c. R., 2021 QCCA 883

Publié le 1/05/2022