La compétence limitée de la Cour d’appel

Le ministère public souhaite obtenir l’autorisation d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure qui agissait à titre de cour d’appel. Le droit d’appel étant sinueux, la Cour d’appel du Québec doit clarifier la question de sa propre compétence.

« le Code criminel prévoit, en cas d’appel contre une ordonnance de restitution de biens saisis rendue par un juge de la cour supérieure, que l’appel soit entendu par un juge de la même cour, et non d’une cour d’appel. Il importe de remédier à cette anomalie car les appels sont ordinairement entendus par un tribunal de niveau supérieur. »

R. c. Blanchette, 2021 QCCA 261

Les faits

Blanchette intente un recours devant la Cour du Québec afin d’obtenir la restitution d’une somme d’argent préalablement saisie. La juge de première instance, mentionnant ne pas croire le témoignage de M. Blanchette, refuse de lui rendre la somme, qu’elle confisque au profit de Sa Majesté la Reine. M. Blanchette se pourvoit devant la Cour supérieure, qui accueille l’appel et lui restitue la somme. Le ministère public se rend ensuite devant la Cour d’appel afin de renverser le jugement de la Cour supérieure en vertu de l’article 490(17) du Code criminel.

Le jugement

La Cour rejette la requête pour autorisation d’appel.

Le droit d’appel prévu à l’article 490(17) C.cr. vise une ordonnance rendue en vertu des articles 490(8), 490(9), 490(9.1) ou 490(11) C.cr. Contrairement à ce qui est mis de l’avant par le ministère public, il ne ressort pas de la modification législative de 2008, prévoyant le droit d’appel, un second palier d’appel. Un seul palier d’appel est prévu, ce dernier variant selon le tribunal initialement saisi de l’affaire. En l’occurrence, l’appel sera porté devant la Cour d’appel seulement lorsque le tribunal initialement saisi est la Cour supérieure. Autrement, tel qu’en l’espèce, lorsque le tribunal saisi initialement est la Cour du Québec, c’est la Cour supérieur qui agira à titre de cour d’appel.

À l’instar de la décision Denis c. Côté, 2018 QCCA 611, lorsque le mécanisme d’appel prévoit seulement un palier, la Cour d’appel n’est pas compétente pour agir à titre de second palier d’appel. Ce faisant, la demande d’autorisation d’appel est rejetée.

Publié le 11/06/2021