
Élizée c. R. 2022 QCCA 852
Par la présente décision, la Cour d’appel vient définir adéquatement le risque élevé de récidive dont il est question à l’article 753.1(2) a) du Code criminel qui permet décider si un individu, qui s’est vu octroyer une période de surveillance de longue durée, peut obtenir une révision.
« L’objet du paragraphe 753.2(3) C.cr. est précisément de faire en sorte que la période de surveillance n’excède pas le temps nécessaire pour prévenir les risques de récidive et assurer la protection du public »[1]
Les faits
L’appelant est déclaré délinquant dangereux et il est soumis à une période de détention ainsi qu’une surveillance de longue durée pour une période de dix ans, à la suite de la reconnaissance de sa culpabilité sur plusieurs chefs. Durant son incarcération, l’appelant complète plusieurs programmes de réhabilitation, il a depuis 2015 une nouvelle fréquentation et obtient deux évaluations lui étant favorable. En effet, un premier expert conclut que l’appelant présente en date du 9 avril 2018, un risque moyennement faible de récidive violente ainsi qu’un risque faible de récidive en matière de violence conjugale. Dans le même ordre d’idée, un second expert conclut que l’appelant ne semble plus correspondre aux caractéristiques de délinquant dangereux à contrôler.
Lors de l’audience portant sur la requête, en vertu de l’article 753.2(3) C.cr., en vue d’obtenir la réduction d’une période de surveillance de longue durée, la juge de la Cour supérieure, siégeant, conclut que l’appelant ne s’est pas déchargé de son fardeau, soit d’établir selon la prépondérance des probabilités, qu’un changement important de circonstances étant survenu depuis l’imposition de la période de surveillance, s’il était survenu à l’époque aurait influencé la décision.
Le jugement
La Cour d’appel accueille l’appelle et accueille la requête de l’appelant, mettant fin à la période de surveillance de longue durée.
La Cour d’appel (ci-après « la Cour »), par l’entremise de cette décision, vient définir le risque élevé de récidive conformément aux règles d’interprétation du droit. Il en ressort qu’il s’agit d’un risque élevé de commettre une infraction à caractère violant qui serait de nature à causer des sévices physiques ou psychologique graves à autrui[2]. Cette interprétation correspond à la nature exceptionnelle de l’étiquette de délinquant dangereux ainsi qu’à l’objectif premier de l’exercice soit d’assurer la protection de la société tout en s’assurant de la conformité avec les principes de proportionnalité de la peine privative de liberté.
Ainsi, la présentation d’une requête afin de réduire la période de surveillance doit permettre de conclure, selon la prépondérance des probabilités, que le délinquant ne présente plus un risque élevé de récidive de commettre une infraction à caractère violant qui serait de nature à causer des sévices physiques ou psychologique graves à autrui. Il ne s’agit pas de démontrer qu’il n’y a aucune probabilité de récidive d’une telle infraction, ni de démontrer qu’il ne représente plus un risque élevé de commettre une infraction en tout autre matière. Ce faisant, un délinquant présentant un risque moyen ou faible de commettre une telle infraction ou un délinquant présentant un risque élevé de commettre une infraction en une autre matière ne devrait pas voir sa requête vouée à l’échec. Pour cette fin, la Cour est d’avis qu’une preuve permettant de conclure à un progrès, une évolution positive, par le délinquant constitue un changement important qui justifie la réduction de sa période de surveillance et même d’y mettre fin. La surveillance de longue durée, étant une sanction préventive, perd toute utilité lorsque le délinquant, démontrant son évolution, ne répond plus à la définition de délinquant à contrôler.
Dans le cas occupant la Cour, la juge de première instance a erré dans son interprétation de la preuve et a, ainsi, tirer de mauvaises inférences. Elle a notamment basé son jugement sur une évaluation faite par la Commission des libérations conditionnelles qui remonte à 2008. En outre, elle a sous-estimé la force probante des rapports des experts médicaux. La Cour estime que les rapports des deux experts médicaux ont une forte valeur probante. L’évolution positive du délinquant depuis l’émission de l’ordonnance de surveillance de longue durée permet d’inférer une diminution du risque de récidive passant sous le seuil du risque élevé. L’ensemble de la preuve convainc la Cour que l’appelant ne représente plus un risque élevé de récidive, ni une menace pour la protection du public.
Publié le 15/08/2022